I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
92. (Abrogé).
D. 963-2018, a. 92; D. 1570-2023, a. 39.
92. La personne morale ou le groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 qui présente au ministre une demande d’engagement à titre de garant doit accompagner sa demande d’un plan d’accueil et d’intégration de la personne visée par celle-ci ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent.
Ce plan doit notamment présenter les moyens qui seront pris pour assurer le respect des obligations prévues à l’article 68 et l’accueil dans la région d’établissement. Il doit également indiquer le nom, les coordonnées ainsi que le rôle de toute personne qui participera à l’accueil et à l’intégration des ressortissants étrangers visés par la demande d’engagement.
D. 963-2018, a. 92.
En vig.: 2018-08-02
92. La personne morale ou le groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 qui présente au ministre une demande d’engagement à titre de garant doit accompagner sa demande d’un plan d’accueil et d’intégration de la personne visée par celle-ci ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent.
Ce plan doit notamment présenter les moyens qui seront pris pour assurer le respect des obligations prévues à l’article 68 et l’accueil dans la région d’établissement. Il doit également indiquer le nom, les coordonnées ainsi que le rôle de toute personne qui participera à l’accueil et à l’intégration des ressortissants étrangers visés par la demande d’engagement.
D. 963-2018, a. 92.